Des changements nécessaires pour les coopératives de travailleurs actionnaires
Dans l’édition du journal de juin, je vous parlais des deux projets de loi majeurs encadrant les activités des coopératives forestières qui venaient d’être déposés par le gouvernement : le projet de loi no 97 visant à moderniser le régime forestier et le projet de loi no 111 visant à moderniser la Loi sur les coopératives. Le premier n’a pas survécu au remaniement ministériel tandis que le second a été déposé de nouveau le 4 novembre à l’Assemblée nationale qui a voté en faveur de procéder aux consultations particulières les 11 et 12 novembre. La directrice générale adjointe de la FQCF et moi avons participé à ces consultations. Laissez-moi vous expliquer nos demandes.
Globalement, la FQCF considère que les objectifs du projet de loi sont assez bien atteints, sauf pour la coopérative de travailleurs actionnaire (CTA) qui demeure la seule forme d’entreprise à ne pas avoir la liberté de poser les gestes nécessaires à son développement. En effet, elle peut investir uniquement dans la société qui emploie ses membres et se retrouve donc confinée dans une relation de totale dépendance envers cette société. Le projet de loi ne règle pas ce problème et nous croyons que c’est un important manque allant à l’encontre de l’objectif de fournir un cadre plus flexible pour le développement des coopératives.
Une coopérative de travailleurs actionnaire est une coopérative constituée d’employés d’une société par actions. La coopérative acquiert une partie ou la totalité des actions de la société qui emploie ses membres et les membres souscrivent à des parts de la CTA. Les membres de la CTA sont donc collectivement actionnaires de la société. Contrairement aux autres formes de coopérative, la CTA ne peut pas faire d’autres investissements pour assurer sa survie, elle peut uniquement investir dans la société qui emploie ses membres.
Lorsque ce modèle d’entreprise est utilisé dans une optique de repreneuriat, il agit comme un modèle transitoire entre la société par actions et la coopérative de travail. La relation de dépendance prévue par la loi fonctionne, car la CTA ne demeurera pas dans cet état indéfiniment.
L’autre utilisation de la CTA est lorsqu’une société par actions éprouve des difficultés financières. Les employés sont alors sollicités pour injecter collectivement des capitaux dans la société. Si le projet prévoit une fin de vie à la CTA lorsque la société par actions aura retrouvé la santé financière, la relation de dépendance peut être supportable.
Par contre, lorsque la CTA est mise en place et qu’il n’y a aucun projet de racheter la totalité des actions de la société ou qu’aucune fin de vie n’est prévue en fonction du recouvrement de la santé financière par la société par actions, la relation de dépendance peut devenir toxique. Elle contraint la CTA à une lente agonie s’il n’y a pas de maintien ou de croissance du nombre de membres et si aucun mécanisme de transfert de liquidités vers la coopérative n’est mis en place. N’ayant aucune source de revenu externe, elle se retrouve à utiliser l’argent de la souscription des parts des nouveaux membres pour rembourser les parts des membres sortants, s’apparentant ainsi à un système de Ponzi. À partir de ce moment, on assiste à une glissade de l’attractivité de la CTA et, par la même occasion, à une détérioration de sa vitalité associative. Cela ne fait qu’accentuer son problème de liquidités et peut mener à sa liquidation.
C’est pourquoi la FQCF a demandé au gouvernement d’accorder aux CTA les mêmes droits de développement dont les autres types de coopératives bénéficient, comme la possibilité d’effectuer des investissements et de clarifier le nombre de représentants de la CTA au conseil d’administration de la société qui emploie ses membres. La Fédération a également demandé des ajouts au projet de loi pour favoriser une meilleure compréhension du caractère distinctif des coopératives, pour améliorer la gouvernance et pour préciser l’utilisation comptable du surplus d’apports.
Le ministre s’est montré très à l’écoute et semblait avoir un réel souci de trouver des solutions aux problèmes soulevés. Espérons que cela se traduira par des changements concrets dans la Loi sur les coopératives. Le milieu coopératif ne peut pas se permettre d’attendre encore 10 ans pour régler ces problèmes.
Globalement, la FQCF considère que les objectifs du projet de loi sont assez bien atteints, sauf pour la coopérative de travailleurs actionnaire (CTA) qui demeure la seule forme d’entreprise à ne pas avoir la liberté de poser les gestes nécessaires à son développement. En effet, elle peut investir uniquement dans la société qui emploie ses membres et se retrouve donc confinée dans une relation de totale dépendance envers cette société. Le projet de loi ne règle pas ce problème et nous croyons que c’est un important manque allant à l’encontre de l’objectif de fournir un cadre plus flexible pour le développement des coopératives.
Une coopérative de travailleurs actionnaire est une coopérative constituée d’employés d’une société par actions. La coopérative acquiert une partie ou la totalité des actions de la société qui emploie ses membres et les membres souscrivent à des parts de la CTA. Les membres de la CTA sont donc collectivement actionnaires de la société. Contrairement aux autres formes de coopérative, la CTA ne peut pas faire d’autres investissements pour assurer sa survie, elle peut uniquement investir dans la société qui emploie ses membres.
Lorsque ce modèle d’entreprise est utilisé dans une optique de repreneuriat, il agit comme un modèle transitoire entre la société par actions et la coopérative de travail. La relation de dépendance prévue par la loi fonctionne, car la CTA ne demeurera pas dans cet état indéfiniment.
L’autre utilisation de la CTA est lorsqu’une société par actions éprouve des difficultés financières. Les employés sont alors sollicités pour injecter collectivement des capitaux dans la société. Si le projet prévoit une fin de vie à la CTA lorsque la société par actions aura retrouvé la santé financière, la relation de dépendance peut être supportable.
Par contre, lorsque la CTA est mise en place et qu’il n’y a aucun projet de racheter la totalité des actions de la société ou qu’aucune fin de vie n’est prévue en fonction du recouvrement de la santé financière par la société par actions, la relation de dépendance peut devenir toxique. Elle contraint la CTA à une lente agonie s’il n’y a pas de maintien ou de croissance du nombre de membres et si aucun mécanisme de transfert de liquidités vers la coopérative n’est mis en place. N’ayant aucune source de revenu externe, elle se retrouve à utiliser l’argent de la souscription des parts des nouveaux membres pour rembourser les parts des membres sortants, s’apparentant ainsi à un système de Ponzi. À partir de ce moment, on assiste à une glissade de l’attractivité de la CTA et, par la même occasion, à une détérioration de sa vitalité associative. Cela ne fait qu’accentuer son problème de liquidités et peut mener à sa liquidation.
C’est pourquoi la FQCF a demandé au gouvernement d’accorder aux CTA les mêmes droits de développement dont les autres types de coopératives bénéficient, comme la possibilité d’effectuer des investissements et de clarifier le nombre de représentants de la CTA au conseil d’administration de la société qui emploie ses membres. La Fédération a également demandé des ajouts au projet de loi pour favoriser une meilleure compréhension du caractère distinctif des coopératives, pour améliorer la gouvernance et pour préciser l’utilisation comptable du surplus d’apports.
Le ministre s’est montré très à l’écoute et semblait avoir un réel souci de trouver des solutions aux problèmes soulevés. Espérons que cela se traduira par des changements concrets dans la Loi sur les coopératives. Le milieu coopératif ne peut pas se permettre d’attendre encore 10 ans pour régler ces problèmes.
Dernière édition
Décembre-janvier 2026